Fixation des dispositions réglementaires concernant la sécurité sanitaire des eaux de baignades artificielles

Odeyssa DENIS, Juridique, Publié le 24 juin 2019

Les baignades artificielles, également appelées baignades atypiques, ne font pas aujourd’hui l’objet d’un encadrement réglementaire. En effet, elles ne correspondent pas à la définition d’une baignade telle qu’établie par la directive européenne 2006/7/CE, ni au domaine d’application des articles D. 1332-14 et suivants du code la santé publique. Elles ne répondent pas non plus à la définition d’une piscine telle que définie par les articles D. 1332-1 à 13 du même code, l’eau n’étant ni désinfectée, ni désinfectante.

Remarque : l’ANSES avait souligné – à l’occasion de la remise d’un rapport sur l’évaluation des risques sanitaires liés aux baignades artificielles en 2009 – que les appellations « piscine biologique ou « piscine écologique» sont inappropriées puisqu’elles ne correspondent pas à des piscines, au sens de la réglementation qui impose aux piscines collectives le maintien d’une eau « désinfectée et désinfectante ». L’Agence proposait d’utiliser pour ces installations l’appellation « baignade à traitement par filtration biologique ».

Afin de combler ce vide juridique, un décret du 10 avril 2019 ajoute une nouvelle section 4 relative aux baignades artificielles au sein du chapitre II (Piscines et baignades) du titre III (Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement) du livre III (Protection de la santé et environnement) de la première partie réglementaire du code de la santé publique. Ces nouveaux articles D. 1332-43 à D. 1332-54 complètent les dispositions législatives sur le sujet fixées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-1, L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la santé publique.

Définition de la baignade artificielle

La baignade artificielle est celle dont l’eau est maintenue captive, c’est-à-dire que l’eau est séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par un aménagement.

Une classification des baignades artificielles existantes avait été réalisée en 2009 par l’ANSES en tenant compte des trois critères suivants : nature de la masse d’eau, qualité de la gestion hydraulique et présence/absence d’un traitement. Sur cette base, l’ANSES avait proposé la définition plus précise d’une baignade artificielle comme :  » une baignade artificielle est une masse d’eau captée et maintenue captive à des fins de baignade, par une artificialisation du milieu naturel et/ou par l’utilisation d’un dispositif artificiel, traitée ou non par des procédés biologiques et/ou physico-chimiques, mais de qualité non « désinfectée et désinfectante » ».

Dans un avis rendu en 2016, révisé en 2017, l’ANSES avait proposé une définition plus simple : « une baignade en eau captée et captive, traitée ou non, mais de nature non désinfectée et désinfectante ». Une eau captée est une eau prélevée de façon artificielle dans une masse d’eau libre souterraine ou de surface et séparée de celle-ci. Une eau captive est une masse d’eau maintenue artificiellement dans un espace.

Les baignades artificielles peuvent être :

– des zones naturelles artificiellement modifiées (plan d’eau, trou d’eau, bras mort de rivière, etc.) ;

– des zones artificiellement créées (réservoir, étang, barrage, gravière, etc.) ;

– des bassins construits en matériaux durs (bassin à marée, bassin d’eau de mer, bassin bétonné, bassin de baignade qualifiées de « biologique », etc.).

Elles peuvent être alimentées par l’eau du réseau de distribution publique, par l’eau d’un puits ou d’une source ou à partir d’une masse d’eau naturelle douce ou salée, superficielle ou souterraine, par dérivation, par pompage ou par apport naturel (marée par exemple).

Ne sont pas considérées par le nouveau décret comme baignades artificielles :

– les eaux de baignades (eaux de surface) ;

– les bassins alimentés par de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

– les piscines (un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation) ;

– les baignades artificielles en système ouvert d’une superficie supérieure à 10 000 m2.

Exigences environnementales et sanitaires

Pour rappel, toute personne qui procède à l’installation d’une baignade artificielle publique ou privée à usage collectif, doit en faire, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation avant son ouverture. Les modalités de cette déclaration et le contenu du dossier justificatif qui l’accompagne seront prochainement fixées par arrêté.

Sont précisées les exigences relatives :

– au profil de l’eau de baignade artificielle ;

– à l’alimentation d’une baignade artificielle par une eau autre que l’eau destinée à la consommation humaine. Le contenu du dossier d’autorisation sera prochainement fixé par un arrêté ;

– à la qualité de l’eau de baignade. Les limites et référence de qualité seront fixées par arrêté ;

– au contrôle sanitaire, dont certains éléments seront fixés par arrêté ;

– au programme de surveillance de l’eau, dont certains paramètres seront fixés par arrêté ;

– à la baignade artificielle en système fermé (l’alimentation en eau est tout ou partie recyclée) ;

– à la baignade artificielle en système ouvert (l’alimentation se fait exclusivement par de l’eau neuve non recyclée et non traitée).

Le rapport de 2009 et l’avis de 2016/2017 de l’ANSES, précités, ont permis d’identifier un certain nombre de dangers sanitaires relatifs à ces baignades artificielles :

  • les micro-organismes pathogènes apportés par les baigneurs pouvant être à l’origine de contaminations inter-baigneurs et responsables de la plupart des épidémies déclarées en eaux récréatives ;
  • les toxines de micro-algues et de cyanobactéries, dont la prolifération est amplifiée dans ce type de baignade par des conditions particulièrement propices ;
  • les micro-organismes et les pollutions chimiques apportés par l’environnement, via l’eau de remplissage de la baignade, les ruissellements d’eau souillée, l’intrusion d’animaux, etc.

Régime transitoire et mise en œuvre

Certaines dispositions relatives au profil de l’eau, aux exigences applicables à la baignade artificielle en système ouvert ou fermé, ou encore concernant le nombre d’installations sanitaires requises dans leur rédaction issue du présent décret ne s’appliquent pas aux baignades artificielles dont l’ouverture initiale au public est antérieure au 15 avril 2019.

De plus, les baignades artificielles ainsi que l’alimentation par une eau d’une autre origine que l’eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l’objet d’un contrôle sanitaire par l’administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être conformes aux dispositions fixée par le décret.

Enfin, des dispositions complémentaires seront prochainement fixées par arrêtés :

– le premier sera relatif au programme d’analyses de la qualité de l’eau et aux limites de qualité des baignades artificielles ;

– le deuxième traitera des installations sanitaires, de la fréquentation et du règlement intérieur des baignades artificielles ;

– le troisième sera relatif au contenu des dossiers de déclaration des baignades artificielles et d’autorisation d’utilisation d’une eau autre que l’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’une baignade artificielle.

Copyright :  Newsletter des Editions Législatives de Anne-Laure Tulpain.


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