Odeyssa DENIS, Equipements, Publié le 21 janvier 2021
Qu’est-ce que la loi Labbé ?
La loi n° 2014-110 du 6 février 2014, dite loi « Labbé », interdit l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien des espaces verts, des voiries, des promenades et des forêts, ouverts au public.
Depuis le 1er janvier 2017, elle interdit les usages de produits phytosanitaires à l’ensemble des personnes publiques, à savoir :
Depuis 2019, les particuliers et jardiniers amateurs devaient à leur tour respecter cette interdiction.
L’ensemble des produits phytopharmaceutiques sont visés par cette loi, hormis les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à « faible risques » ainsi que les produits d’agriculture biologique qui restent autorisés pour l’ensemble de ces espaces.
En revanche, certains espaces n’étaient pas concernés par cette loi, notamment les terrains de sport.
Arrêté du 15 janvier 2021 : de nouveaux lieux concernés par l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires
Cet arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, il inclut dans le périmètre d’interdiction, à partir du 1er juillet 2022, de nouveaux lieux de vie tels que de manière non-exhaustive : les campings, les cimetières, les établissements d’enseignement de santé, les aérodromes et donc les terrains de sport.
Concernant plus spécifiquement les terrains de sport, il faut différencier 2 types d’équipements : ceux en accès libre qui brassent une population importante ; ceux à accès règlementé et surveillé qui permet une meilleure gestion des flux.
C’est le sens des points 12° et 13° de l’art. 14-3 qui prévoient l’interdiction pour :
« 12° les équipements sportifs suivants :
a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;
13° les autres types d’équipements sportifs ; »
Cette dissociation répondait à une demande du monde fédéral confronté à un besoin d’exigence technique des pelouses et entendant de ce fait que les équipes évoluant à « haut-niveau » évoluaient dans des infrastructures à accès règlementé.
Pour rappel, les pelouses sportives représentent environ 2,5% (soit 22 tonnes) de l’utilisation nationale des produits phytosanitaires.
Toutefois, le 3° de l’art. 14-4 prévoit une dérogation à cette interdiction : « pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs […] pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles ».
Seuls sont concernés par cette dérogation les équipements listés au 12° de l’art. 14-3.
Une application de l’arrêté pour les terrains de sport de « haut-niveau » au 1er janvier 2025
L’art. 3 du présent arrêté prévoit que l’interdiction stipulée au 12° du 14-3 ainsi que la dérogation accordée au 3° de l’art. 14-4 ne seront applicables qu’au 1er janvier 2025 afin de permettre à la recherche et développement de faire émerger de nouvelles solutions techniques alternatives. Arrêté du 15 janvier 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023130
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