Responsabilités « du fait des choses » et Activités de Pleine Nature – Exemple de la FFME

Odeyssa DENIS, Juridique, Publié le 5 mars 2020

L’art. 1242 al. 1 du Code civil (ancien art. 1384) est bien connu des propriétaires et gardiens d’espaces, sites et itinéraires naturels. En effet, celui-ci stipule que la responsabilité est engagée « non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Il est nécessaire de comprendre par là le caractère « sans faute » de la responsabilité du gardien qui, bien que n’ayant commis aucune d’erreur d’entretien ou de maintenance, de signalétique et autres actions qui lui incombent, est jugé par la justice de « responsable du fait des choses » sans avoir de moyen pour se défendre (tel que l’acceptation des risques en milieu naturel par l’usager).

C’est dans ces circonstances que la Fédération Française de Montagne et d’Escalade (FFME), qui avait signé des conventions d’usage avec la majorité des propriétaires – privés ou publics – pour l’exploitation des sites, a  été jugé pleinement responsable dans un accident d’escalade dans la commune de Vingrau (66) par le TGI de Toulouse le 14 avril 2016 , faisant dès lors jurisprudence.

 Si la FFME se pourvoit en cassation au sujet de cette décision, elle a également prévu de revoir ses conventions d’usage afin de laisser à la collectivité compétente (principalement les conseils départementaux sur les sports de nature, via les PDESI) la responsabilité d’ouverture au public des différentes sites, et en se limitant à un rôle de prestataire de services pour la gestion de ces mêmes sites. Ainsi, la responsabilité de la FFME porterait dorénavant uniquement sur les défauts de maintenance ou d’entretien, mais ne pourrait plus être engagée sur le fondement de l’art. 1242 al. 1 du Code civil. Par ailleurs, à l’image de la forme juridique dérogatoire de cette responsabilité « du fait des choses » concernant les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux (art. L. 214-12 du Code de l’environnement) et activités nautiques, la FFME propose d’inclure l’ensemble des espaces, sites et itinéraires naturels dans cette exonération.

Pour information, la FFME a été condamnée en appel à verser près d’1,7M€ d’indemnités liées au préjudice constaté lors de l’accident de 2010 (Vingrau), correspondant à 5 ans de cotisation auprès de leur compagnie d’assurance et entrainant vraisemblablement une répercussion sur le coût de la licence auprès des pratiquants. De surcroît, un deuxième accident en 2016 vient aujourd’hui s’appuyer sur cette jurisprudence, avec les risques financiers que cela implique.

C’est la raison pour laquelle, la FFME en sa qualité de gardienne de sites naturels s’inquiète, au même titre que pourraient s’inquiéter tous les autres gardiens, de la recrudescence de plaintes basées sur cette jurisprudence, notamment au regard de la hausse exponentielle de pratiquants d’escalade et de l’attrait de plus en plus marqué des pratiquants pour les APS de pleine nature. Au-delà d’un impact financier considérable, il pourrait être question d’in-assurabilité pour la fédération.


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