Odeyssa DENIS, Juridique, Publié le 11 février 2019
Une instruction du 23 novembre 2018 rappelle les mesures de police pouvant être prises à l’encontre des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements dont l’activité présenterait un risque pour les pratiquants.
La protection du pratiquant. Le ton est donné par une instruction du 23 novembre 2018 fortement inspirée par la multiplication des situations litigieuses. Le but ici est de fournir des éléments sur l’interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires en la matière soulève une difficulté particulière.
L’instruction insiste sur l’obligation d’honorabilité des exploitants d’établissements d’APS et des éducateurs sportifs (bénévoles, rémunérés, agents territoriaux des activités physiques et sportives, agents contractuels des fédérations sportives…). Ils ne doivent avoir fait l’objet d’aucune condamnation définitive pour crime ou pour l’un des délits mentionnés par l’article L. 212-9 du code du sport. L’instruction détaille très clairement les procédures de contrôle et les vérifications à effectuer.
Elle liste également les mesures de police administrative applicables en cas de mise en danger des pratiquants. Est rappelé à ce titre qu’une enquête administrative doit précéder toute mesure de police administrative, que ce soit pour l’injonction de cesser d’encadrer, l’interdiction d’exercer ou la fermeture de l’établissement.
L’accent est également mis sur les mesures de police judiciaire pouvant être prises par les services de l’Etat à l’encontre des éducateurs sportifs et des exploitants d’établissements d’APS : sont explicités la procédure de signalement des infractions et les sanctions pénales découlant du non-respect de mesure administrative
Enfin l’importance de la coordination entre les procédures judiciaires et administratives est mise en avant, avec notamment l’obligation d’information de la DDCS/PP par le Procureur de la République Rappelons que l’information est obligatoire concernant les infractions mentionnées à l’article 706-47-4, II, du code de procédure pénale.
Ainsi par exemple, une mesure prise par l’autorité judiciaire (interdiction d’être en contact avec des mineurs, interdiction d’exercer une activité d’éducateur sportif…) a des conséquences administratives telles le retrait de la carte professionnelle par DDCS/PP.
Anne Ralon, Dictionnaire Permanent Droit du sport
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